Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)
Art. 9. - Le bâtiment de stockage est mis en rétention, afin d'éviter tout déversement accidentel des produits stockés à l'extérieur. Cette cuvette de rétention doit aussi permettre que tout déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles ne puisse accéder jusqu'au stockage.