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Article (Arrêté du 30 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)

Article (Arrêté du 30 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)

Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 8 septembre 1992 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par les articles 12 et 12 bis ci-dessous, les notes obtenues lors de cette admissibilité, si elle a fait l'objet d'une notation, sont prises en compte pour l'admission. »