Article (Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994)
Sur l'article 7:
Considérant que l'article 7 de la loi déférée ajoute un douzième alinéa à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée; que cet alinéa définit les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des « décrochages locaux » qui ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales;
Considérant que les sénateurs, auteurs de la première saisine, font grief à cette disposition nouvelle de régulariser et de généraliser la pratique correspondante qui n'était jusqu'à présent autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans la limite de six minutes par jour; qu'ils soutiennent qu'une telle pratique ne peut s'analyser que comme une dérogation aux règles prohibant ou limitant le cumul des autorisations relatives à des services de télévision et qu'elle porte une atteinte au pluralisme et à la limitation des concentrations;
Considérant que par les dispositions susmentionnées, le législateur a entendu soumettre la faculté nouvelle qu'il ouvrait aux conditions édictées à l'article 28 de la loi; que notamment l'autorisation prévue suppose qu'ait été conclue préalablement une convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et le service de télévision concerné; qu'en vertu des dispositions de ladite loi, et notamment de ses articles 1er et 27, celle-ci doit fixer dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes des règles applicables au service en prenant en compte les exigences de l'égalité de traitement entre les différents services et les conditions de concurrence propres à chacun d'eux; que les dispositions de l'article 7 de la loi déférée ne dérogent pas aux règles prohibant ou limitant le cumul des autorisations relatives à des services de télévision édictées par les articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986; que les « décrochages locaux » autorisés doivent être réalisés sous la seule responsabilité éditoriale du service de télévision concerné; qu'ils sont limités à trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, lequel est tenu sous le contrôle du juge d'observer l'ensemble des obligations qui lui incombent; que, par ailleurs,
les dispositions de l'article 7 interdisent le recours à la publicité et au parrainage en vue notamment de ne pas porter atteinte aux conditions pluralistes d'exercice de la liberté de communication par la presse quotidienne régionale et les radios locales; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 7 ne peuvent être regardées comme méconnaissant l'objectif à valeur constitutionnelle du pluralisme;