Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)
Art. 28. - Des consignes claires tenues à jour sont portées à la connaissance du personnel précisant la conduite à tenir en cas d'incendie.
Elles doivent être affichées dans des lieux régulièrement fréquentés par le personnel, à l'extérieur du stockage, et notamment à proximité du poste d'alerte. Des rappels fréquents de ces consignes sont assurés par des personnels compétents. Le personnel sera également formé à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie.