Article (Arrêté du 7 janvier 1994 relatif à l'extension d'une zone    protégée de production de semence de maïs)
 Art. 3. -  La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé,     avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur     départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers les parcelles qu'ils     entendent consacrer à la production de semences de maïs à l'intérieur de la     zone délimitée, est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de     production correspondante.