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Article (Décret no 94-48 du 12 janvier 1994 modifiant le décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)

Article (Décret no 94-48 du 12 janvier 1994 modifiant le décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)

Art. 2. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 8. - Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que leurs suppléants sont nommés pour quatre ans.
« Le renouvellement des membres titulaires et suppléants des conseils et du Conseil supérieur de la fonction militaire intervient par moitié tous les deux ans, conformément à la répartition en deux groupes A et B mentionnés à l'annexe II au présent décret.
« Les membres suppléants sont appelés à siéger lorsque les membres titulaires sont dans l'impossibilité d'assister aux séances ou lorsque les titulaires sont affectés hors du territoire métropolitain de la France ou à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.
« Lorsque tous les suppléants d'un même siège sont eux-mêmes dans l'impossibilité d'assister aux séances ou sont affectés hors du territoire métropolitain de la France ou, sous réserve de l'exception susmentionnée, à l'étranger, un membre suppléant d'un siège représentant la même catégorie est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort.
« Il est procédé, à l'occasion du tirage au sort de l'un des deux groupes et après celui-ci, au tirage au sort nécessaire pour pourvoir aux sièges vacants de l'autre groupe, afin d'y maintenir pour chaque siège un titulaire et l'effectif normal de suppléants. »