Article (Arrêté du 6 août 1993 fixant les conditions d'admission de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à l'Ecole centrale de Nantes)
Art. 16. - Le passage d’une année d’étude à l’autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement de scolarité par un jury constitué comme il est prévu à l’article 19 du présent arrêté.