Article (Décret n° 93-202 du 11 février 1993 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)
Art. 2. - Le montant maximum de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée à l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 21 560 F par an à compter du 1er janvier 1993 ;
b) Pour les couples mariés, à 35 380 F par an à compter du 1er janvier 1993.