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Article (Décret n° 93-199 du 9 février 1993 relatif aux conditions requises des ressortissants des Etats membres des communautés européennes pour exercer des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972)

Article (Décret n° 93-199 du 9 février 1993 relatif aux conditions requises des ressortissants des Etats membres des communautés européennes pour exercer des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972)


Art. 4. - La section II du chapitre II du décret du 20 juillet 1972 susvisé comporte cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 16-1. - Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l’article 1er, sans posséder les diplômes exigés par l’article 11 (b), les ressortissants d’un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d’études d’une durée minimale de trois ans ou d’une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation d’un Etat membre, ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études, et qui justifient :
« 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice à titre professionnel des activités mentionnées à l’article ter de la loi du 2 janvier 1970 susvisée dans l’Etat membre d’origine ou de provenance délivrés :
« a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a exercé dans cet Etat à titre professionnel les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée pendant une durée de trois ans au moins ;
« 2° Ou de l’exercice à plein temps des mêmes activités pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d’origine ou de provenance qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat membre.
« Art. 16-2. - Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l’article 1er sans remplir les conditions exigées par les articles 11 (a) et 12 les ressortissants d’un Etat membre des communautés européennes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Soit être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l’Etat membre d’origine ou de provenance et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d’une durée minimale de deux années après le baccalauréat ;
« 2° Soit être titulaires du baccalauréat délivré par l’Etat membre d’origine ou de provenance et avoir occupé pendant deux ans au moins dans cet Etat membre, dans les conditions prévues par l’article 15, un emploi se rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
« 3° Soit être titulaires du baccalauréat délivré par l’Etat membre d’origine ou de provenance et avoir occupé en France, pendant un an au moins, dans les conditions prévues par l’article 15, un emploi dans un établissement relevant d’un titulaire de la carte professionnelle sollicitée.
« Art. 16-3. - Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vérifiée dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’éducation nationale.
« Art. 16-4. - Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les diplômes requis des nationaux ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne sont pas réglementées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance du demandeur ou sont réglementées de manière différente, le préfet peut exiger que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
« L’arrêté prévu par l’article 16-3 fixe le programme et les modalités de l’épreuve d’aptitude, notamment les modalités de désignation du jury. Il fixe également les conditions d’organisation du stage d’adaptation, qui doit être effectué chez un professionnel titulaire d’une carte professionnelle de la catégorie sollicitée depuis au moins cinq ans et inscrit sur une liste établie par cet arrêté.
« Art. 16-5. - Les personnes se prévalant d’une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section adressent leur demande de carte professionnelle au préfet. Cette demande est accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée par l’arrêté mentionné à l’article 16-3. Il en est délivré récépissé à la réception du dossier complet.
« La décision motivée du préfet intervient au plus tard quatre mois après la date du récépissé. »