Article (Décret n° 93-1093 du 9 septembre 1993 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des directeurs, chefs de service et éducateurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 3. - Les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse établissent chaque année la liste des établissements répondant aux critères mentionnés à l’article 1er, en indiquant par établissement le nombre d’agents concernés et les sujétions à prendre en compte.
Au vu de cette liste et en application de l’article 2 ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine, dans la limite des crédits disponibles, les taux annuels applicables dans chaque établissement.