Article (Décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat)
Art. 16. - L’intégration est prononcée après avis d’une commission composée ainsi qu’il suit :
- un conseiller d’Etat, président ;
- le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l’équipement ;
- le directeur de l’architecture et de l’urbanisme ;
- le directeur du patrimoine du ministère chargé de la culture ;
- un inspecteur général de la construction ;
- un inspecteur général des monuments historiques ayant la qualité d’architecte ;
- un inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages ayant la qualité d’architecte ;
- un représentant du personnel à la commission administrative paritaire des urbanistes de l’Etat ;
- un représentant du personnel à la commission administrative paritaire des architectes des Bâtiments de France.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’équipement, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour la nomination de l’inspecteur général des monuments historiques ayant la qualité d’architecte.