Article (Décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat)
Art. 8. - L’article 9 du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d’une spécialité, à l’examen professionnel prévu au 2o de l’article 7 est inférieur au nombre de places offertes à cette même catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 2o de l’article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles.
« Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d’une spécialité, au concours interne prévu au 2o de l’article 8 est inférieur au nombre de places offertes, à cette catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 1o de l’article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles. »