Article (Décret n° 93-687 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décret en Conseil d'Etat))
Art. 9. - L’article R. 313-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-9. - Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à huit heures de travail salarié chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n’a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage. »