Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 40. - Lorsque la procédure prévue aux articles 38 et 39 n’a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux hiérarchiques dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l’hypothèse où aucune liste n’a présenté de candidats pour un niveau hiérarchique, le représentant titulaire et le représentant suppléant des magistrats de ce niveau sont désignés par voie de tirage au sort parmi les magistrats titulaires du grade ou appartenant au groupe concerné. Si le représentant titulaire et le représentant suppléant ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, le siège reste vacant.