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Article (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Art. 12. - Le deuxième alinéa de l’article 23 du décret du 12 mars 1973 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1. Au lieu de : « paragraphes 3, 8 et 9 », lire : « paragraphes 3, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 ».
2. Sont insérées entre le deuxième et le troisième alinéas les dispositions suivantes :
« Toutefois, les munirions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, classés en première catégorie (§ 1 et 2) et en quatrième catégorie, ne peuvent être acquis et détenus, pour le calibre des armes qu’ils détiennent, que par les tireurs régulièrement licenciés auprès d’une fédération sportive mentionnée à l’article 19 (2°). Ils ne peuvent être cédés que dans les mêmes conditions. »