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Article (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Art. 8. - L’article 16 du décret du 12 mars 1973 susvisé est modifié comme suit :
1° Il est ajouré à la fin du premier alinéa les mots suivants :
« Et sans préjudice des formalités de déclaration prévues aux articles 38-1 à 38-3. »
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces armes ne peuvent être acquises et détenues par des mineurs de plus de seize ans que s’ils sont autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale et s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
« a) Etre titulaire du permis de chasse ;
« b) Etre titulaire d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu au titre de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches.
« Elles ne peuvent être cédées à des mineurs que dans les mêmes conditions. »
3° Il est ajouté à la fin du troisième alinéa, après le mot « autorisation » : « qui ne peur être donnée que dans des cas particuliers exceptionnels pour les armes de l’a quatrième catégorie, paragraphe 12. »