Article (Arrêté du 18 janvier 1993 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 1er. - Les dispositions de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle et des articles 12 à 17, 31 et 35 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 susvisés sont rendues applicables aux demandes d’enregistrement de marques déposées à compter du 1er avril 1993, aux enregistrements internationaux effectués à compter du 1er avril 1993 et aux extensions territoriales à la France postérieures inscrites au registre international à compter de cette même date, qui portent sur des produits relevant des classes 8, 13, 15 ou 21 de la classification internationale des produits et des services établie en application de l’arrangement de Nice du 15 juin 1957. Ces classes s’ajoutent aux classes 2, 6, 17, 18, 20 et 27 prévues par les arrêtés des 31 janvier 1992 et 4 septembre 1992.