Article (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 5. - L’admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu’il a subies, à condition que cette moyenne soit au moins égale à 10 sur 20.
Le président du centre organisateur délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l’examen de contrôle des connaissances.