Article (Décret n° 93-682 du 27 mars 1993 modifiant les articles D. 615-1 et D. 615-3 du code de la sécurité sociale)
Art. 1er. - Le 2° de l’article D. 615-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l’assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d’une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l’article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l’article R. 615-69, de l’affection dont le malade est reconnu atteint. »