Article (Décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté)
Art. 13. - Le renouvellement des conventions passées en application de l’article 9 de la loi susvisée du 19 décembre 1989 est subordonné à leur conformité aux dispositions de la loi susvisée du 1er décembre 1988 et du présent décret.