Article (Décret no 92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation)
Art. 2. - Pour conclure une telle convention ou continuer d'en bénéficier,
la société financière d'innovation doit avoir un capital social au moins égal à dix millions de francs; la convention porte obligatoirement agrément de la totalité du capital et des primes d'émission éventuelles, à l'exception des augmentations de capital provenant d'incorporation de réserves.