Article (Arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure simplifiée de dédouanement au bureau)
Art. 3. - 1o La procédure est accordée par l'administration à tout opérateur qui en fait la demande et qui s'engage à respecter les conditions prévues pour son octroi.
Cet engagement prend la forme d'un acte d'engagement non cautionné, signé par le bénéficiaire de la procédure.
2o Par dérogation à l'alinéa 1o du présent article, les opérateurs dédouanant occasionnellement des produits urgents sont dispensés de la production d'un acte d'engagement.