Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)
Art. 9. - En cas d'incertitude du demandeur sur l'appartenance d'un moyen ou d'une prestation à la catégorie des moyens ou prestations de cryptologie,
l'avis du service central de la sécurité des systèmes d'information est demandé.