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Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)

Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)

Art. 7. - Ne sont pas considérés comme moyens de cryptologie les moyens,
matériels ou logiciels, spécialement conçus pour assurer la protection des logiciels contre la copie ou l'utilisation illicite, même s'ils font appel à des méthodes ou dispositifs tenus secrets, à condition qu'ils ne permettent pas de chiffrer soit directement, soit indirectement, le logiciel concerné.