Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)
Art. 7. - Ne sont pas considérés comme moyens de cryptologie les moyens,
matériels ou logiciels, spécialement conçus pour assurer la protection des logiciels contre la copie ou l'utilisation illicite, même s'ils font appel à des méthodes ou dispositifs tenus secrets, à condition qu'ils ne permettent pas de chiffrer soit directement, soit indirectement, le logiciel concerné.