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Article (Décret n° 93-561 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des secrétaires médicosociaux territoriaux stagiaires)

Article (Décret n° 93-561 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des secrétaires médicosociaux territoriaux stagiaires)


Art. 7. - A l’issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l’autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.