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Article (Décret n° 93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)

Article (Décret n° 93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)


Art. 7. - A l’issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l’autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.