Art. 21. - Pour l'application de l'article 9 du présent décret, les entreprises ayant satisfait aux dispositions des 1 et 2 dudit article à la date du 1er mars 2000 sont réputées avoir effectué la déclaration prévue au 3 à la date du dépôt de la convention ou de l'accord sous réserve de transmettre à l'organisme de recouvrement les indications prévues à l'article 10 avant le 1er avril 2000.