Art. 3. - Les personnels ayant satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 2 du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire, à compter du 1er janvier 1998, conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 71 du 24/03/20 0 page 4523 à 4524
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