Art. 8. - 8.1. Les études de dangers définies à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé décrivent, dans un document unique à l'établissement ou dans plusieurs documents se rapportant aux différentes installations concernées, les mesures d'ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents majeurs ainsi que les mesures d'organisation et de gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et la réduction de leurs effets.
8.2. Les études de dangers intègrent un document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 4 et un document décrivant de manière synthétique le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 7.
Chapitre V
Modalités d'application