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Article (Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport de coquillages vivants avant expédition)

Article (Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport de coquillages vivants avant expédition)

Art. 4. - Lorsque le transport ou le transfert est effectué entre deux sites de la même entreprise, une autorisation permanente de transport ou de transfert conforme au modèle figurant à l'annexe IV peut être utilisée. Cette autorisation se substitue au bon de transport mentionné à l'article 2. Une copie certifiée conforme doit accompagner chaque transport de coquillages.

L'autorisation permanente de transport est délivrée par le directeur des affaires maritimes du département siège de l'entreprise ou, le cas échéant, du lieu où se situe l'activité principale de l'entreprise de production, ou par l'agent habilité auquel il aura délégué sa signature à cet effet. Sa validité est au maximum de douze mois, sous réserve des dispositions de l'article 5. Elle devient caduque lorsque l'intéressé ne justifie plus de ces conditions. Elle peut être suspendue ou annulée en cas d'infraction à la réglementation.