Art. 15. - Le calendrier des opérations électorales est fixé comme suit :
1o Les demandes d'inscription des chercheurs sur les listes électorales doivent être adressées dès la publication du présent arrêté et parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie le 15 avril 2000 au plus tard ;
2o La consultation des listes électorales dans les établissements commence à partir du 16 mai 2000 ;
3o Les demandes de rectifications d'erreurs matérielles doivent parvenir le 3 juin 2000 au plus tard ;
4o L'affichage dans les établissements des rectifications et adjonctions aux listes électorales a lieu à partir du 21 juin 2000 ;
5o Les candidatures doivent parvenir le 29 juin 2000 au plus tard ;
6o La liste récapitulative des candidatures individuelles peut être consultée du 5 au 11 juillet 2000 au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau DPE E 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris ;
7o L'affichage des candidatures dans chaque établissement a lieu à partir du 4 septembre 2000 ;
8o Pour le premier tour de scrutin, les votes doivent parvenir le 2 octobre 2000 au plus tard ;
9o Pour le premier tour de scrutin, le dépouillement a lieu au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à partir du 10 octobre 2000 ;
10o La proclamation des résultats du premier tour de scrutin a lieu dès la fin des opérations de dépouillement mentionnées au 9o ci-dessus ;
11o L'affichage, dans chaque établissement, des résultats du premier tour de scrutin, du nombre de sièges restant à pourvoir pour l'éventuel deuxième tour de scrutin a lieu à partir du 24 octobre 2000 ;
12o Pour l'éventuel deuxième tour de scrutin, les votes doivent parvenir le 13 novembre 2000 au plus tard ;
13o Pour l'éventuel deuxième tour de scrutin, le dépouillement a lieu au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à partir du 17 novembre 2000 ;
14o La proclamation des résultats de l'éventuel deuxième tour de scrutin a lieu dès la fin des opérations de dépouillement mentionnées au 13o ci-dessus.