Art. 6. - Dès réception des listes électorales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et adressées par courrier électronique, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales, en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation, qui commencera à partir de la date prévue au 2o de l'article 15 ci-dessous.