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Article (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)

Article (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)

Art. 7. - Seront punies des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

- les personnes qui auront fabriqué, importé, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit les articles de literie qui ne satisfont pas aux prescriptions des articles 3 et 5 du présent décret ;

- les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 6 qui ne seront pas en mesure de présenter le dossier prévu à l'article 6.

En cas de récidive, la peine prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1o) du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.