Article (LOI n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1))
Art. 18. - I. - L’article L. 351-6 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’institution gestionnaire de l’allocation d’assurance transmet au directeur départemental du travail et de l’emploi copie de la contrainte signifiée à l’employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet.
« Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II. - Il est inséré, après l’article L. 351-6 du code du travail, un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-6-1. - L’action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l’article L. 351-6.
« La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées. »
III. - Il est ajouté au chapitre III du titre V du livre III du code du travail un article L. 353-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-2. - Les dispositions de l’article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la participation forfaitaire de l’employeur, des cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1, L. 321-13, L. 321-13-1 et L. 322-3 ainsi qu’aux majorations de retard y afférentes. »
IV. - Il est ajouté à l’article L. 143-11-6 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes. »