Articles

Article (Arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports)

Article (Arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports)

6. Obligations particulières du fournisseur de service


6.1. Dispositions destinées à garantir une concurrence loyale.
Le fournisseur du service bénéficie de la liberté commerciale pour la fixation de ses tarifs.
Il respecte les obligations relatives à l'information des consommateurs,
notamment en matière de prix, des caractéristiques et de la qualité de son service.
En particulier, il publie la structure de ses tarifs, en se référant à des indicateurs pertinents pour des services comparables d'une même catégorie.
Ces indicateurs sont élaborés et rendus publics dans les mêmes conditions que ceux visés au paragraphe 2.1 de l'article 1er.
6.2. Le fournisseur de service transmet annuellement au ministre chargé des télécommunications les éléments d'information qu'il met à la disposition des utilisateurs.