Article (Décret no 92-1439 du 30 décembre 1992 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 6. - Deux alinéas ainsi rédigés sont ajoutés à la fin de l'article R.712-30 du code de la santé publique:
«Lorsque des services de l'Etat, des organismes, institutions, groupements ou syndicats sont représentés au sein des deux sections, sanitaire et sociale, leur représentation dans le comité en formation plénière ne peut être supérieure au plus grand nombre de sièges dont ils disposent au même titre dans l'une de ces deux sections.
«Lorsque le comité siège en formation plénière et qu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une des trois catégories d'institutions sociales et médico-sociales mentionnées au 13o du II de l'article R.712-19 et au 9o du II de l'article R.712-26, les dispositions du dernier alinéa de ce 13o et de ce 9o sont applicables.»