Art. 1er. - Les épreuves prévues à l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 susvisé comprennent, pour les candidats chirurgiens-dentistes, des épreuves d'admissibilité et d'admission. Ces épreuves sont organisées à l'échelon national. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé désignent, chaque année, l'unité de formation et de recherche d'odontologie retenue comme centre d'examen unique.