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Article (Circulaire du 7 juillet 2000 relative à la coordination de l'évolution de l'implantation territoriale des services publics : mise en œuvre de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement durable du territoire modifiant la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et des dispositions des décrets du 20 octobre 1999 modifiant les décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982 relatifs, respectivement, aux pouvoirs du préfet et aux pouvoirs des préfets de région)

Article (Circulaire du 7 juillet 2000 relative à la coordination de l'évolution de l'implantation territoriale des services publics : mise en œuvre de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement durable du territoire modifiant la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et des dispositions des décrets du 20 octobre 1999 modifiant les décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982 relatifs, respectivement, aux pouvoirs du préfet et aux pouvoirs des préfets de région)

1. Les services publics concernés

Les deux dispositifs mentionnés ci-dessus ont des champs d'application distincts mais complémentaires.

1.1. La loi du 4 février 1995, modifiée par la loi du 25 juin 1999, vise les services publics exploités par des personnes morales distinctes de l'Etat. Il s'agit des établissements publics de l'Etat, des autres organismes publics placés sous la tutelle de l'Etat et des entreprises nationales qui sont chargées d'un service public.

1.2. Le dispositif introduit dans les décrets du 10 mai 1982, tels qu'ils ont été modifiés par les décrets du 20 octobre 1999, a vocation à s'appliquer aux administrations civiles de l'Etat ainsi qu'aux unités de la gendarmerie nationale. Il est également applicable à l'ensemble des organismes, quelle que soit leur nature, publique ou privée, qui sont chargés d'une mission de service public sans relever, pour autant, du champ d'application de la loi du 4 février 1995. Sont concernés, à ce dernier titre, des organismes tels que les caisses primaires ou régionales de sécurité sociale, ou encore les établissements publics de santé, ainsi que les établissements privés, mentionnés à l'article L. 711-4 du code de la santé publique, qui participent au service public hospitalier.

Ainsi, réserve faite des services relevant des collectivités territoriales, tout service public, quel que soit son mode de gestion, doit voir son évolution régie par l'un ou l'autre des deux dispositifs.