Art. 4. - La commission du label « Bleuet de France » est composée comme suit :
1o Trois membres de droit :
- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
- le premier vice-président du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
- le premier vice-président du collège de l'oeuvre nationale du « Bleuet de France » ;
2o Quatre membres nommés par le ministre chargé des anciens combattants, sur proposition du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :
- le président ou le rapporteur de la commission d'action sociale du conseil d'administration de l'office ;
- le président ou le rapporteur de la commission des affaires générales du conseil d'administration de l'office ;
- un membre du conseil d'administration de l'office ;
- un membre du collège de l'oeuvre nationale du « Bleuet de France ».
Les membres de la commission du label « Bleuet de France » sont nommés pour deux ans. A titre transitoire, le mandat des premiers membres de la commission prend fin en même temps que celui des administrateurs de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.