Art. 4. - Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 %. Leur durée maximale est de trois ans, incluant, le cas échéant, un différé d'amortissement d'une durée maximale de deux ans, tenant compte du calendrier prévisionnel des ventes des bois concernés. Leur montant est calculé sur la base de barèmes forfaitaires élaborés au niveau régional.
Section II
Financement des coûts de stockage des bois