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Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1A, art. 64))

Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1A, art. 64))

Art. 6. - En sus des moyens d'extinction propres au moteur, les véhicules doivent être équipés d'extincteurs permettant de combattre un incendie du chargement. La charge d'extinction correspondante doit être au moins égale à 6 kg d'équivalent poudre.