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Article (Décret n° 2000-56 du 19 janvier 2000 modifiant le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l’État, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement)

Article (Décret n° 2000-56 du 19 janvier 2000 modifiant le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l’État, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement)

Art. 1er. - Après le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août 1947 susvisé est ajouté l'alinéa suivant :

« Cette dernière disposition ne s'applique pas, s'agissant des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, lorsque la somme de la nouvelle indemnité compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inférieure à la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus avant la modification du classement indiciaire. Toutefois lorsque l'absence de recalcul conduit à ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnité compensatrice soit supérieure à ce que percevait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnité compensatrice est diminué de manière à ce qu'additionné au nouveau traitement le résultat ne dépasse pas la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus à la date à laquelle est effectuée la modification du classement indiciaire. »