Art. 2. - La réception communautaire (CE) des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne les sièges de convoyeur, est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions techniques de la directive 76/763/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/86/CE.