Art. 2. - L'article 34-6-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Pour les majorations dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens de l'article 1122-1 du code rural et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture. »
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 est augmenté de la somme de 3 870 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999 : cette somme est portée à 6 328 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000. »
III. - Le dernier alinéa est supprimé.