Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 74. - L’article 179 du même code est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « prononce le » sont remplacés par les mots : « rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte ».
II. - Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l’espèce expressément énoncés dans l’ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice.
« L’ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux mois. »
III. - Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est dévenue définitive, l’ordonnance de présomption de charges couvre, s’il en existe, les vices de la procédure antérieure. »