Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 38. - Le deuxième alinéa de l’article 156 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables à cette procédure. »