Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 26. - L’article 82 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge ne saisit pas la chambre prévue par l’article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l’article 86. »