Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 1er. - Il est inséré, après l’article 2-11 du code de procédure pénale, un article 2-12 ainsi rédigé :
« Art. 2-12. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d’assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d’homicide ou blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. »