Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))
Art. 52. - I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 44, 62, 65 et 215 du même code font l’objet des adaptations suivantes :
A. - L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. - L’action du service des douanes s’exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l’espace aérien de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une zone de surveillance spéciale est organisée, elle constitue le rayon des douanes.
« Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
« La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, à l’exception des territoires et eaux territoriales étrangers se trouvant dans cette zone.
« La zone terrestre s’étend à l’ensemble du territoire de la collectivité territoriale. »
B. - A l’article 62, les mots : « et dans la zone définie à l’article 44 bis, dans les conditions prévues à cet article » sont supprimés.
C. - L’article 65 est ainsi rédigé :
« Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service.
« Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d’envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires.
« Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l’accomplissement de sa mission.
« Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire. »
D. - Au I de l’article 215 :
1° Après les mots : « régulièrement importées », les mots : « dans le territoire douanier de la Communauté économique européenne » sont supprimés.
2° Après les mots : « à l’intérieur du territoire douanier », les mots : « de la Communauté économique européenne » sont supprimés.
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Pour l’application des dispositions du présent article, il y a lieu de lire :
- « représentant de l’Etat » au lieu de « ministre de l’économie et des finances » et de « directeur général des douanes » ;
- « chef du service des douanes » au lieu de « directeur » ;
- « trésorier-payeur » au lieu de « receveur » ;
- « juge de première instance » au lieu de « juge d’instance » ;
- « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal d’instance » ;
- « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal de grande instance » ;
- « tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle » au lieu de « tribunal correctionnel » ;
- « tribunal supérieur d’appel » au lieu de « cour d’appel » ;
- « exerçant les fonctions de chef de service dans la collectivité » au lieu de « ayant le grade d’administrateur civil » ;
- « institut d’émission des départements d’outre-mer » au lieu de « Banque de France. »
III. - Le décret du 23 avril 1914 est abrogé.