Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))
Art. 32. - Il est inséré, dans le II du chapitre IV du titre III de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée, un article 79 bis ainsi rédigé :
« Art. 79 bis. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, nonobstant les dispositions des articles 74 et 79 du présent code, l’administrateur supérieur du territoire peut, à l’initiative de l’une des organisations syndicales les plus représentatives, ou à son initiative, après avis de la commission consultative du travail, procéder à l’extension des conventions collectives ne comportant pas l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article 74 ci-dessus, ou des accords professionnels ou interprofessionnels conclus dans les conditions prévues à l’article 73.
« Toutefois, en cas d’opposition formulée dans le délai prévu à l’article 73 par une ou des organisations professionnelles ou par toute personne intéressée, l’extension ne peut être prononcée qu’après une nouvelle consultation de la commission consultative du travail. »